Loi sur l'arbitrage
Loi sur l'arbitrage 02 décembre 1988
CODE DE PROCEDURE CIVILE
LIVRE IV
DE L'ARBITRAGE
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 439. - L'arbitrage est un procédé privé de règlement de certaines catégories de litiges par un ou plusieurs arbitres auxquels les parties confient la mission de juger en vertu d'une convention d'arbitrage qui revêt la forme d'une clause compromissoire ou celle d'un compromis.
Toute personne physique ou morale peut recourir à l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition.
Art. 439.1. - La clause compromissoire est la clause par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.
Art. 439.2. - Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent celui-ci à l'arbitrage.
Les parties ont la faculté de compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une autre juridiction.
Loi sur l'arbitrage.
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